Le viol est un crime
Article 222.23 du Code pénal (loi du 22 juillet 1992)
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. »
Chaque terme a son importance :
– pénétration sexuelle :
c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;
– de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ;
– commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ;
– par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime.
Les autres agressions sexuelles sont des délits
Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
– Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.
– L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.
– Le harcèlement sexuel : le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.
Quant au délit de bizutage il se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.
Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits
C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » (Article 227.25 du Code pénal)
Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P).